Imprimer | ||||
Social, Paye Date: 2023-10-24 Social,Paye RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE RÉSERVÉE AUX CADRES DIRIGEANTS La seule différence de catégorie professionnelle ne justifie pas en elle-même l'attribution d'un avantage catégoriel, celle-ci créant une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage. Pour que cela soit possible, il faut que cette différence repose sur des raisons objectives. Et en cas de contentieux, le juge en contrôle la réalité et la pertinence. Les juges ont eu l'occasion de préciser que les différences de traitement entre catégories professionnelles sont présumées justifiées quand elles résultent d'une convention ou d'un accord collectif, négocié et signé par des syndicats représentatifs. Il appartient alors aux salariés ou aux syndicats qui contestent cet avantage catégoriel de prouver que la différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle. Mais en matière de protection sociale complémentaire d'entreprise, le champ du principe d'égalité de traitement est plus réduit, comme la Cour de cassation le rappelle dans une décision du 4 octobre 2023. Elle y souligne qu'en matière de régimes de protection sociale complémentaire, le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. À cet égard, les cadres dirigeants sont bien considérés comme relevant d'une catégorie distincte. Un salarié qui n'appartient pas à cette catégorie ne peut donc pas bénéficier du régime de retraite supplémentaire prévu pour les intéressés. Cass. soc. 4 octobre 2023, n° 22-12387 FB
| ||||
Date: 27/11/2024 |
Url: http://cemlv.com/breves/2023-10-24_43_3.html?format=print&start=720 |