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Social Date: 2020-07-28 Social, SANCTION DU LANCEUR D'ALERTE POUR FAITS NON AVÉRÉS Un salarié avait répondu à deux avertissements en adressant au directeur de région des courriers dans lesquels il reprochait à l'entreprise des pratiques douteuses, allant jusqu'à parler d'escroquerie ou d'abus de confiance. Licencié pour faute grave, le salarié avait contre-attaqué en soutenant qu'il était resté dans les limites de sa liberté d'expression, ce que reconnaît la Cour de cassation. Le licenciement était également motivé par le fait que le salarié avait déposé plainte contre le responsable de son agence. Pour l'employeur, cette plainte, qui n'avait pas donné lieu à poursuites, ne visait qu'à déstabiliser l'agence. Le salarié avait cependant invoqué la protection du lanceur d'alerte qui ne peut pas être sanctionné pour avoir relaté, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Pour contourner cette protection, la cour d'appel avait souligné la mauvaise foi du salarié, « qui ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessairement déstabiliser son agence ». Mais, pour la Cour de cassation, un tel argument ne caractérise pas la mauvaise foi. L'affaire est donc renvoyée devant une nouvelle cour d'appel, qui devra déterminer si le salarié a fait preuve ou non de mauvaise foi ; seul élément sur la base duquel il peut éventuellement être sanctionné. Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-13593 FSPB
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Date: 21/11/2024 |
Url: http://cemlv.com/breves/2020-07-28_31_1.html?date=2020-07-01&format=print&start=0 |